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Veille jurisprudentielle – relations individuelles – modification des horaires de travail – conditions de travail – preuve

Auteur :
Maître Alma Basic
|
Publié le
30/12/2023
Temps de lecture :
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Contrat de travail

Cass. soc., 5 juil. 2023, n°22-12.994 : la nouvelle répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de priver la salariée d'un repos dominical et entraînant le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle constitue une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée sans l’accord exprès du salarié.

Temps de travail / Conditions de travail

Cass. Soc., 5 juillet 2023 n°21-24.122 : obligation faite à l'employeur de mettre en place un dispositif de contrôle fiable du temps de travail. La mise en place de contrôle de la durée du travail est une composante de l'obligation de sécurité de l'employeur

Cass. soc., 5 juil. 2023, n°s21-23.294, 21-23.222, 21-23.387 : la validité de la convention de forfait est subordonnée à la surveillance du risque de surcharge et à la possibilité d’y remédier en temps utile

Régime de la preuve

Cass. soc., 1er juin 2023, n°22-13.238 : « Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée »

Cass. Assemblée plénière, 22 décembre 2023, pourvois n°20-20.648 et 21-11.330 :

Affaire 1 : Aux termes d’un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation admet que des moyens de preuve déloyaux peuvent être présentés au juge dès lors qu’ils sont indispensables à l’exercice des droits du justiciable. Toutefois, la prise en compte de ces preuves ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse.

Affaire 2 : La Cour de cassation considère que les juges n’avaient pas à s’interroger sur la valeur de la preuve provenant de la messagerie Facebook.  En effet, il n’est possible de licencier disciplinairement un salarié pour un motif en lien avec sa vie personnelle que si celui-ci constitue un manquement à ses obligations professionnelles. Les propos échangés par le salarié avec l’un de ses collègues sur la messagerie Facebook constituent une conversation privée qui n’avait pas vocation à être rendue publique.

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