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Participation financière obligatoire pour les salariés mobilisant leur CPF : Nouveautés du décret du 29 avril 2024

Auteur :
Maître Alma Basic
|
Publié le
17/10/2024
Temps de lecture :
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min.

À compter du 2 mai 2024, le salarié qui mobilise son compte personnel de formation (ci-après dénommé « CPF ») devra s'acquitter d'une participation financière obligatoire. Le décret du 29 avril 2024 fixe le montant de ce reste à charge à 100 euros et précise les cas d'exonération.

La loi de finances 2023 et la participation financière des salariés

La loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022 avait, en effet, instauré une participation financière du titulaire du CPF au financement de sa formation et prévu que son montant et ses conditions d’application seraient fixés par décret.

Paiement des 100 euros : modalités pratiques

Concrètement, le titulaire du compte devra s’acquitter d’un paiement de 100 euros et son compte sera débité du coût de la formation après déduction de ces 100 euros. Cette somme devra être payée via la plateforme "Mon Compte Formation".

Qui peut prendre en charge cette participation ?

L’on notera que cette participation financière peut être prise en charge par l’employeur ou par un opérateurs de compétences (ci-après dénommé « OPCO »).

Cas d'exonération prévus par le Code du travail

Selon l'article L. 6323-7 du Code du travail, cette participation financière n'est pas due :

• par les demandeurs d'emploi ;

• par les salariés dont le coût de la formation est supérieur au montant de leur solde CPF et fait à ce titre l’objet d’un abondement de l’employeur.

Exonérations supplémentaires prévues par le décret du 29 avril 2024

Dans le même ordre, le décret du 29 avril prévoit qu’elle ne l’est pas non plus lorsque le titulaire du CPF :

• décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention (C2P) pour financer tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 (C. trav., art. L. 4163-8) ;

• fait usage de l’abondement qui lui a été versé en tant que victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 10% (CSS, art L. 432-12).

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