Les jurisprudences récentes
La cour d’appel de Paris confirme l’annulation du refus de l’inspection du travail de contrôler la société UBER : Fin novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l’inspection du travail refusant, à la demande d’un syndicat de chauffeurs travaillant pour la société Uber, de mettre en œuvre un contrôle pour des faits de travail dissimulé et des dysfonctionnements en matière d’hygiène et de sécurité.
Le 25 mars, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement et a donné raison au syndicat de chauffeurs travaillant pour Uber : l’inspection du travail a donc l’obligation d’inspecter la société.
CAA Paris, 8e ch., 25mars 2024, n° 23PA00430.
Le focus du mois : Congés payés et maladie :
Le gouvernement a introduit un amendement dans le projet de loi visant à assurer la conformité du droit national au droit européen en matière de congés payés en cas de maladie du salarié. Le projet de loi a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 18 mars. Il doit désormais être examiné en Commission mixte paritaire pour être adopté définitivement, et pourrait, une fois adopté, être soumis au Conseil constitutionnel. De nouvelles règles sont envisagées, à savoir notamment :
- L’assimilation des absences pour maladie ou accident à du temps de travail effectif ;
- L’acquisition de 2 jours ouvrables de congé par mois d’absence dans la limite de 24 jours par période de référence ;
- La suppression de la limite d’une durée ininterrompue d’un an de l’arrêt de travail, au-delà de laquelle l’absence n’ouvre plus droit à congé ;
- Lorsque le salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, le bénéfice d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.
- Étant précisé que cette période débute postérieurement à la reprise du travail. L’employeur doit porter à la connaissance du salarié, dans les dix jours qui suivent sa reprise du travail, les informations suivantes par tout moyen conférant date certaine à leur réception :
· Le nombre de jours de congé dont ildispose ;
· La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.