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Évolution majeure dans le calcul des congés payés

Auteur :
Maître Alma Basic
|
Publié le
9/12/2023
Temps de lecture :
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Coup de tonnerre : la Cour de cassation aligne enfin le droit français sur le droit européen en matière de congés payés. De manière inédite, elle met en conformité le droit français avec le droit européen sur quatre points et renforce ainsi le droit des salariés aux congés payés. Concrètement, que changent ces décisions pour les salariés ? Le cabinet Basic Rousseau vous explique tout !

Ce ne sont pas une, ni deux, mais bien quatre avancées majeures que la Cour de cassation a récemment consacrées en matière de congés payés. Par quatre décisions du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation met enfin en conformité le droit français par rapport à la réglementation européenne.

Congé payé et maladie non professionnelle : la prise en compte des périodes d’absence dans le calcul des congés payés

Dans cette première décision (Cass.,soc., 13 sept. 2023, n°22-17.340), la Chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît pour les salariés le droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à une maladie professionnelle.

Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation, s'appuyant sur l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit au repos, écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne, ni à sa jurisprudence laquelle dispose que «  le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État » (CJUE, 20 janv. 2009, C-350/06)

En effet, la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 garantit à tous les salariés un congé payé annuel d’au moins 4 semaines, sans distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Selon le droit de l’UE, et désormais la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé payé.

Il s’agit donc d’une décision très favorable : le salarié absent pour cause de maladie non professionnelle est en droit de réclamer les droits à congé payé en intégrant dans le calcul la période au cours de laquelle il n’a pas pu travailler.

Les avocats du Cabinet BASIC ROUSSEAU peuvent vous assister devant le conseil de prud’hommes de demandes au titre des congés payés.

Congé payé et accident du travail : l’abandon de la limite d’un an

Dans la deuxième décision (Cass., soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638), la Cour de cassation consacre une évolution importante pour les salariés en arrêt de travail en raison d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Désormais, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail.

Dans cette affaire, un salarié a été victime d’un accident du travail. Par la suite, il a calculé ses droits à congé payé en incluant toute la période au cours de laquelle il se trouvait en arrêt de travail. En application du droit français, la cour d’appel a considéré que ce calcul ne pouvait pas prendre en compte plus d’un an d’arrêt de travail.  Le salarié a formé un pourvoi en cassation.

S’appuyant sur l’article31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit au repos, la Chambre sociale de la Cour de cassation écarte partiellement les dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail, qui prévoient que sont considérées comme périodes de travail effectif, entrant dans le calcul des congés payés, « les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle de congé ».

Les avocats du Cabinet BASIC ROUSSEAU peuvent vous assister devant le conseil de prud’hommes de demandes au titre des congés payés puisqu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut plus être limitée à un an.

Prescription du droit à l’indemnité de congé payé : pas de prescription tant que le salarié ne peut pas effectivement exercer son droit à congé payé

Dans la troisième décision (Cass., soc., 13 sept. 2023, n° 22-10.529), la Cour de cassation se prononce sur le point de départ de la prescription du droit à l’indemnité de congé payé. Elle retient que le délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.

Il existe une période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés, cette période étant fixée par la loi ou de façon conventionnelle.  Ce n’est que lorsque cette période s’achève que commence à courir le délai de prescription de l’indemnité de congé payé (Cass. soc.,14 nov. 2013, n°12-17.409),et s’agissant d'un élément de salaire, le délai est de 3 ans (C.trav., art. L. 3245-1).

La question de la prescription du droit à l’indemnité de congé payé se posait en l’espèce dans le cadre d’une relation de travail rétroactivement requalifiée en contrat de travail. La requérante demandait à être indemnisée des congés payés qu’elle n’avait pas pu prendre pendant les 10 années de la relation de travail et auxquels elle avait désormais droit.

La cour d’appel avait limité ce droit aux trois années ayant précédé la reconnaissance par la justice de son contrat de travail, le reste de ses droits à congé payé étant prescrit. Néanmoins, la Cour de cassation casse cette décision.

En effet, la requérante n’a pas été en mesure de prendre des congés payés au cours de ses 10années d’activité, puisque l’employeur n’avait pas reconnu l’existence d’un contrat de travail. Dès lors, le délai de prescription ne pouvait pas commencer à courir.

Les avocats du Cabinet BASIC ROUSSEAU peuvent vous assister devant le conseil de prud’hommes de demandes au titre des congés payés.

Congés payés et congé parental d'éducation

Dans la quatrième décision (Cass., soc., 13 sept. 2023, n° 22-14.043), la Cour de cassation a jugé que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.

Jusqu'à cette décision, le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés à l'issue de son congé parental au motif que la décision de bénéficier de ce congé parental s'imposant à l'employeur, c'est l'intéressé lui-même qui a  rendu impossible l'exercice de son droit à congé payé (Soc., 28janvier 2004, n°01-46.314, Bull. V, n° 32).

Cette règle est contraire au droit social européen sur les congés payés et à l'accord-cadre sur le congé parental figurant en annexe de la directive du 8 mars 2010.

En effet, selon la CJUE, cette disposition a pour but d'éviter la perte ou la réduction des droits dérivés de la relation de travail, acquis ou en cours d'acquisition, auxquels le travailleur peut prétendre lorsqu'il entame un congé parental et de garantir que, à l'issue de ce congé, il se retrouvera, s'agissant de ces droits, dans la même situation que celle dans laquelle il était antérieurement audit congé (CJUE16 juill. 2009, n°C-537/07). 

Dans cette affaire, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que la salariée est en droit de bénéficier de l’indemnité compensatrice des congés payés non pris du fait de son congé parental, équivalent en l'espèce à 43 jours de congés acquis et non pris.

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