CSE : le délai de contestation d'une expertise est précisé
La Cour de cassation renforce les droits des élus CSE en précisant que l'employeur ne peut contester l'expertise qu'après avoir été informé de la nature et l'objet.
CSE – précision sur le délai de contestation des expertises par l'employeur
Cass.soc., 18 oct. 2023, n° 22-10.761, Publié au bulletin.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles L.2315-86 1° et R 2315-49 du Code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de 10 jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.
Le jugement énonce que l'employeur ne critique ni le montant des factures qui lui ont été adressées ni le coût final des expertises, mais conteste le principe de son paiement au motif qu'ayant été décidées avant la transmission des comptes et le dépôt des documents utiles à la base des données économiques et sociales, elles étaient en expertises libres.
Il retient que l'employeur était informé des délibérations adoptées en séances du CSE des 28 février et 21 mars 2019 auxquelles il assistait et de leurs conséquences, notamment du fait qu'il devrait prendre en charge le montant des expertises ordonnées en vue des consultations récurrentes et qu'il a réglé, sans contestation, l'acompte réclamé par l'expert désigné par ces mêmes délibérations, et en déduit, que la saisine tardive du 02 août 2019 aux fins de contester la nature des expertises litigieuses est irrecevable pour cause de forclusion.
CSE –information / consultation – suspension du projet important – procédure accélérée au fond
Tribunal judiciaire de Bobigny, jugement du 29 juin 2023, Chambre 9/Section 1 N° RG23/04672 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVP – le CSE a été représenté par le Cabinet BASIC ROUSSEAU AVOCATS
Le juge a estimé, d’une part, que l’employeur ne peut utilement prétendre que la communication de documents aux membres du CSE le 9 mars 2023, soit avant même que celui-ci ne soit saisi pour consultation, aurait fait courir le délai imparti au CSE pour rendre son avis et que ce délai aurait expiré le 9 avril 2023, alors que la première réunion de consultation s’est tenue le 23 mars.
D’autre, il a prolongé le délai de consultation, en ce que celle-ci n’a « de l’aveu même de l’employeur pas véritablement débuté du fait de l’incapacité des parties à dialoguer utilement jusqu’à présent, le délai de consultation sera prolongé pour une durée d’un mois à compter de la délivrance des informations et des réponses écrites de l’employeur aux questions visées aux pages 17 à 20des conclusions du demandeur ».
Enfin, le juge a suspendu le projet « compte tenu de la mauvaise qualité du dialogue social dans l’entreprise que révèle la présente instance, il échet d’ordonner la suspension de la mise en œuvre du projet soumis à consultation jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
Salarié protégé – candidat aux élections professionnelles - aucune modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail ne peuvent lui être imposées -
Cass. soc., 4oct. 2023, n° 22-12.922, Publié au bulletin.
La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.
Ayant constaté qu’au moment où il a imposé une mutation au salarié l’employeur avait connaissance de sa candidature aux élections professionnelles, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’employeur ne pouvait lui imposer de modification de ses conditions de travail sans son accord, peu important que cette candidature soit postérieure à la convocation du salarié à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire.