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Activités sociales et culturelle : le critère d’ancienneté est illégal

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Publié le
17/10/2024
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Par une décision du 3 avr. 2024, n°22-16.812, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise pour la pour la première fois que le comité social économique ne peut réserver le bénéfice des activités sociales et culturelles(ci-après dénommée « ASC ») aux salariés ayant une ancienneté minimale.

Les critères des activités sociales et culturelles

Si l’article R. 2312-35 du Code du travail prévoit une liste non limitative des ASC, la jurisprudence a précisé que les activités sociales et culturelles comprennent toute activité non obligatoire légalement, quels qu’en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercés principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise[1].

L’octroi de l’ASC par le CSE, lequel en a le monopole de gestion pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, doit donc présenter les caractéristiques suivantes:

• avoir un caractère facultatif : ne peuvent constituer une ASC une activité imposée à l’employeur par la loi ou par un accord collectif de branche ;

• contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel ;

• être destinée prioritairement aux salariés de l'entreprise ou à leur famille, anciens salariés ou stagiaires sans discrimination.

Un octroi conditionné

Si l’instance du personnel ne pouvait s’appuyer sur des critères discriminatoires comme l’âge, le sexe, l’origine ethnique, l’appartenance à une religion ou à un syndicat pour refuser d’allouer une prestation à des salariés, le CSE pouvait, en revanche, édicter un critère fondé sur l’ancienneté.

En pratique, la condition d'ancienneté a été couramment utilisée par les CSE, conformément aux tolérances de l'Urssaf sur les ASC (et précisées dans son Guide Urssaf des CSE).

Jusqu’à la décision du 3 avril 2023, la cour d'appel a régulièrement estimé que la condition d'ancienneté n’était pas discriminatoire, car elle était appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés, tous placés dans la même situation au regard d’un critère objectif qui ne prend pas en compte les qualités propres du salarié.

Prohibition du critère d’ancienneté

Dans l’affaire soumise à l’appréciation de la Haute juridiction, le CSE de Groupama a donc voté en réunion la modification d'un article de son règlement général relatif aux ASC «afin d'instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles, et ce à compter du 1er janvier 2020 ».

La délibération a été adoptée, mais le vote n'a pas été unanime. La CGT qui s'y est opposée a alors assigné le CSE  pour que la clause litigieuse du règlement général soit annulée par le juge.

La Cour de cassation a donné raison au syndicat en infirmant l’arrêt de la cour d’appel et considère que : « s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté ».

Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, tous les salariés et tous les stagiaires doivent accéder à l’ensemble des ASC dès leur entrée dans l’entreprise.

(Cass.soc., 3 avr. 2024, n° 22-16.812).

→ Le règlement intérieur du CSE doit être mis en conformité en supprimant le critère d’ancienneté

À défaut de régularisation, lors d’un contrôle, l'Urssaf peut considérer que la prestation soumise à une condition d’ancienneté est illégale ne constitue pas une activité sociale et culturelle et fait perdre le bénéfice des exonérations de cotisations et de contributions sociales.

Le CSE encourt donc un redressement qui peut être opéré 3 ans en arrière, conformément au délai de prescription applicable.

[1] Cass.soc., 2 déc. 2008, n° 07-16.818, Bull. 2008, V, n° 239.

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